FLASH-INFO COVID-19 N°13

20/04/2020

Dernière actualisation : 15 avril 2020

 

 

1 – Pas de garantie pour les sinistres économiques de type « perte d’exploitation »

Les sinistres économiques (perte d’exploitation, ou encore rupture de la chaîne d’approvisionnement, défaut de livraison, etc.) liés à l’arrêt de l’activité de l’entreprise dans le contexte de la crise épidémique actuelle, ne sont susceptibles de faire l’objet d’aucune indemnisation au titre des garanties qui ont pu être souscrites aux termes d’un contrat responsabilité civile entreprise ou dommages – et ce, quand bien même l’entreprise s’est vue contrainte de fermer ses locaux au public en application des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020.

Les assureurs rappellent à cet effet que les épidémies sont – sauf rachat – exclues des risques couverts par la quasi-totalité des polices d’assurance commercialisées sur le marché.

 

2 – Quid des garanties des risques maladie et décès ?

Les garanties des contrats de type « complémentaire santé » ou « prévoyance » qui ont pu être souscrites ont naturellement vocation à jouer, dans le contexte épidémique, si les salariés de l’entreprise, ou leurs dirigeants, se retrouvent dans l’une des configurations suivantes :

Complémentaire santé : sont naturellement prises en charge, à hauteur des garanties souscrites, les dépensées liées aux consultations médicales, hospitalisations, dépenses de médicaments ou frais d’analyse. En principe (et sauf garantie contraire), ne sont pas remboursables les achats de masques et de gel hydroalcoolique.

Prévoyance :

> cas des personnes particulièrement à risque (femmes enceintes et personnes en affection de longue durée) soumis à l’arrêt de travail dérogatoire et « simplifié » (non-prescrit par un médecin) mis en place par l’Assurance maladie à compter du 17 mars 2020 : les assureurs membres de la Fédération Française de l’Assurance ont annoncé, le 23 mars 2020, qu’ils prendront en charge, à titre exceptionnel, les indemnités journalières contractuelles dans la limite de 21 jours d’arrêt de travail – et ce dans les mêmes conditions qu’un arrêt de travail pour maladie « classique », prescrit par un médecin.

> cas des personnes en incapacité de travail pour cause de Covid-19 (dépisté ou non) : lorsque la maladie donne lieu à une incapacité de travail (cette fois impérativement constatée par un médecin), les garanties contractuelles seront activées suivant les termes du contrat auxquels il convient de se référer (conditions de durée, période de carence, franchise, etc.). Les mêmes dispositions s’appliquent s’agissant des garanties décès.

 

3 – Garanties en matière d’annulation de séjour et de rapatriement

Si une assurance annulation a été souscrite à l’occasion d’un voyage ou d’un déplacement qui a dû être annulé du fait de la crise épidémique, il convient de se reporter aux termes de la police souscrite. En général, les frais d’annulation sont remboursés par l’assureur uniquement en cas de maladie affectant l’assuré lui-même au moment du départ, ou affectant un de ses proches. Des justificatifs médicaux sont alors requis.

A noter que si une personne est contaminée par le virus du COVID-19 à l’occasion d’un séjour à l’étranger, les garanties de type « assistance aux personnes » associées à sa carte bancaire, son assurance automobile ou son assurance multirisques habitation peuvent être activées – et couvrir les frais de soins sur place et de rapatriement.

 

4 – Annulation d’événements

Si l’entreprise doit annuler, en raison de la crise épidémique, un événement (forum, congrès, évènement sportif, etc.) pour lequel elle avait souscrit une « garantie annulation d’évènement », cette garantie peut jouer, sous réserve des termes du contrat et de ses possibles exclusions (et notamment lorsque des clauses susceptibles d’exclure les sinistres causés en cas d’épidémie ont été prévues).

En principe, et sauf les termes d’une possible clause d’exclusion, la prise en charge par l’assureur des frais d’annulation des événements prévus pour se tenir jusqu’au 15 avril 2020 (cf. arrêté ministériel du 14 mars 2020 et décret du 23 mars 2020) ne devrait pas poser de difficultés, dans la mesure où le Gouvernement a imposé, jusqu’à cette date, la fermeture de la quasi-totalité des lieux et établissements susceptibles d’accueillir du public.

Il faudra toutefois se montrer vigilant quant à la réaction des assureurs lorsque les sinistres déclarés pour les événements annulés en raison de l’épidémie de Covid-19 présentent un caractère massif (risque de résiliation de la police après sinistre en application de l’article R. 113‑10 du Code des assurances).

S’agissant des événements prévus pour se tenir après le 15 avril 2020, la vigilance s’impose à nouveau, car, en l’état, il n’existe pas de décision administrative interdisant la tenue de l’événement (ce qui pourrait évoluer dans les prochains jours). Il convient donc de chercher à obtenir, au préalable, un accord de l’assureur sur une possible prise en charge des frais d’annulation, avant de décider de l’annulation de l’événement.

Toutefois, si à date le Gouvernement n’a pas pris de décision prorogeant les mesures de fermeture imposées les 14 et 23 mars 2020, le Président de la République dans son allocution du 13 avril 2020 a indiqué que les lieux accueillant du public resteraient fermés postérieurement au 11 mai 2020 (date annoncée du début du déconfinement), et qu’un certain nombre d’évènements culturels ou sportifs rassemblant du public ne pourraient se tenir «au moins jusqu’à mi-juillet ».

Dès lors, les conséquences de l’annulation d’un évènement programmé postérieurement au 15 avril 2020 devraient donc également, et sauf clause d’exclusion particulière, entrer dans le champ d’une éventuelle « garantie annulation d’évènement » qui aurait été souscrite par l’entreprise.

 

Notre cabinet reste activement mobilisé pour vous assister dans toutes problématiques en relation avec ces sujets. N’hésitez pas à nous contacter (voir nos coordonnées ci-dessous ou encore notre site internet www.lecspartners.com).

 

Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet Laude Esquier Champey.

 

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