Flash info Covid-19 N°16

23/04/2020

L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 adapte temporairement les règles applicables aux procédures collectives pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire et de ses conséquences économiques pour les entreprises en difficulté.

Les règles édictées sont applicables aux procédures collectives en cours.

Cette ordonnance offre diverses mesures de protection aux débiteurs au détriment de certains créanciers : les créances seront préservées, mais leur paiement sera reporté de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

 

1 – Prolongation automatique de la période d’observation

La période d’observation, d’une durée maximale de 6 mois renouvelable, est en principe destinée à dresser un bilan complet de la société et à préparer son avenir.

En temps normal, la situation des entreprises en redressement judiciaire est évoquée, deux mois après le début de la période d’observation, lors d’une « audience intermédiaire » : sur la base du rapport élaboré par l’administrateur judiciaire, le Tribunal décide soit de maintenir la période d’observation, soit d’y mettre fin et de prononcer la liquidation.

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit jusqu’au 24 juin 2020, sous réserve d’une éventuelle prolongation de l’état d’urgence sanitaire) :

 > cette audience intermédiaire est supprimée,

 > et la durée de la période d’observation est automatiquement prolongée d’une durée de trois mois.

L’on comprend bien la logique de ces mesures dans un contexte de ralentissement généralisé des activités économiques.

Toutefois, en pratique, et du fait de ces mesures, la situation des entreprises en période d’observation ne sera pas examinée avant de longs mois. Or, de nombreuses entreprises (a fortiori les entreprises en difficulté) pourraient rencontrer des problèmes de trésorerie dans les semaines à venir.

L’administrateur judiciaire – lequel sera de fait dispensé de rédiger son rapport en vue de l’audience intermédiaire – devra donc redoubler de vigilance pour identifier les entreprises qui se trouveront dans l’impossibilité de financer la période d’observation et devront par conséquent être mises en liquidation judiciaire.

 

2 – Prolongation de la durée des plans de sauvegarde et de redressement au détriment des créanciers

Les entreprises faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou de redressement pourraient éprouver des difficultés à honorer le remboursement des créances selon les modalités arrêtées dans le plan.

Pour prévenir cette difficulté, l’ordonnance a prévu plusieurs mécanismes – pouvant être cumulés si les difficultés le justifient – destinés à prolonger la durée des plans de sauvegarde et de redressement :

> Tout d’abord, la durée des plans de sauvegarde et de redressement est, de plein droit, prolongée d’une durée équivalente à l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit jusqu’au 24 juin 2020, en l’état) ;

> Puis, pendant une période prenant fin 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 août 2020, en l’état), le Président du Tribunal pourra, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, accorder une prolongation limitée à 3 mois ;

> Pendant cette même période, le Président du Tribunal pourra, sur requête du Ministère Public, décider de porter la durée de cette prolongation à un an, au maximum, à compter de sa décision ;

> Enfin, passée cette période (soit après le 24 août 2020, en l’état) et pendant six mois, la décision d’accorder une prolongation appartiendra au seul Tribunal. La prolongation accordée sera d’un an, au maximum, à compter de sa décision.

Pour être pleinement efficaces, ces mesures de prolongation de la durée des plans devraient s’accompagner d’un rééchelonnement automatique des dividendes (c’est-à-dire les règlements dus aux créanciers en exécution du plan) arrivant à échéance pendant la période de prolongation.

Or, l’ordonnance est muette sur ce point. La circulaire de la Direction des Affaires civiles et du Sceau du 30 mars 2020 – telle que rectifiée le 1er avril suivant – indique que ces prolongations « justifieront, le cas échéant, un rééchelonnement des échéances prévues par le plan exigibles après la date de la décision ou après le 12 mars », mais sans préciser les modalités pratiques d’un tel rééchelonnement.

Toujours est-il que, jusqu’à l’expiration de la durée de prolongation du plan, le commissaire à l’exécution du plan ne pourra pas procéder au recouvrement des dividendes échus postérieurement au 12 mars 2020. Pendant cette même période, ni le commissaire à l’exécution du plan ni les créanciers ne pourront solliciter la résolution du plan pour défaut de paiement des dividendes.

Les débiteurs sont donc temporairement protégés. Les créanciers, quant à eux, devront attendre.

 

3 – Adaptation de divers autres délais intéressant les procédures collectives à l’état d’urgence sanitaire

Jusqu’à l’expiration d’une période de 3 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 août 2020, en l’état), le Président du Tribunal pourra, sur requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l’exécution du plan, prolonger les délais qui sont impartis à ces derniers. Ainsi en est-il, par exemple, du délai accordé pour la réalisation des actifs ou pour l’établissement de la liste des créances.

Jusqu’au 24 juin 2020 (sauf prorogation de l’état d’urgence sanitaire), la durée de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire et la durée de la procédure de liquidation simplifiée sont de plein droit prolongées d’une durée de trois mois.

Si l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 relative aux entreprises en difficulté ne le mentionne pas, il faut rappeler que le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances a été reporté par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative aux délais de procédure. Le créancier pourra, si le délai dont il dispose expire entre le 12 mars et le 24 juin 2020, déclarer sa créance au plus tard le 24 août 2020 (sous réserve d’une prolongation de la durée de l’état d’urgence).

Enfin, l’ordonnance organise, pendant une période correspondant à l’état d’urgence sanitaire majorée de trois mois, une prise en charge plus rapide par l’AGS des créances salariales. Les délais de garantie de certaines créances salariales, visés à l’article L.3253-8 du Code du travail, ont été étendus. Si la durée de la garantie a elle aussi été étendue, le plafond de la garantie n’a en revanche pas été modifié.

En pratique, la durée des procédures collectives sera donc sensiblement plus longue dans les mois qui viennent. Il faudra veiller à ce que l’’allongement des procédures, nécessaire à la protection des intérêts des sociétés en procédure collective, n’engendre pas des difficultés insurmontables pour leurs créanciers.

 

 

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