FLASH INFO COVID-19 N°20

04/05/2020

L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant notamment adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prévoit des mesures générales concernant le fonctionnement des juridictions civiles, en ce compris les Conseils de prud’hommes (ou « CPH »), pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (23 mai 2020) augmentée d’un mois, soit le 23 juin 2020 à minuit. Certains CPH ont pour leur part pris des mesures particulières.

Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que la période d’état d’urgence, qui en l’état prend fin le 23 mai 2020, est en cours de prolongation. Un projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 2 mai 2020, qui prévoit la prorogation de l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour une durée de deux mois supplémentaires, soit jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, ce au motif que “le niveau de circulation du virus reste élevé et les risques de reprise épidémique sont avérés en cas d’interruption soudaine des mesures en cours”. Ce projet de loi est actuellement en cours de discussion au Parlement et devrait donc être promulgué très prochainement.

 

1 – Les mesures générales prévues par l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 applicable aux Conseils de prud’hommes

Cette ordonnance prévoit notamment :

 

Une faculté d’effectuer des transferts de compétence territoriale

Lorsqu’un CPH est dans l’incapacité totale de fonctionner, l’article 3 de l‘ordonnance autorise un transfert de compétence territoriale.

En effet, le Premier Président de la Cour d’appel peut alors, par ordonnance, désigner un autre CPH du ressort de la Cour, qui connaîtra de tout ou partie de l’activité relevant normalement de la compétence du CPH du même ressort qui serait dans l’incapacité de fonctionner. En cas de désignation d’un autre CPH en remplacement du CPH empêché, le Premier Président de la Cour d’appel devra, avant de rendre son ordonnance, recueillir l’avis du Président du CPH empêché et de son Vice-Président.

Cette disposition vise à pallier l’incapacité d’une juridiction de premier degré de fonctionner en cas d’empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés, en transférant tout ou partie de son activité vers un autre tribunal de même nature.

Le CPH désigné est compétent pour les affaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance de désignation prise par le Premier Président de la Cour d’appel.

 

Des mesures relatives aux procédures en cours

En cas de suppression d’audience, l’ordonnance assouplit les modalités d’information des parties en permettant au greffe de les aviser de ce renvoi par tout moyen.

Que les parties soient ou non assistées par un avocat, la communication peut être faite par lettre simple ou par tout autre moyen permettant d’assurer une communication effective de l’information. Si les parties sont assistées par un avocat, ou lorsqu’elles ont consenti à la réception des actes sur le « portail du justiciable » du Ministère de la justice (article 748-8 du Code de procédure civile), le greffe peut aviser les parties du renvoi de l’audience par voie électronique.

Si l’audience de plaidoirie ou la clôture de l’instruction a lieu pendant la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, le CPH peut statuer en formation restreinte comprenant un Conseiller employeur et un Conseiller salarié. Cette disposition ne déroge pas à la saisine préalable obligatoire du bureau de conciliation et d’orientation (BCO), sauf exceptions légales habituelles, et ne modifie en rien les conditions d’intervention du juge professionnel en cas de départage.

Concernant la tenue de l’audience : Compte tenu de la nécessité de respecter les consignes de distanciation sociale, le Président du Conseil de prud’hommes peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte. Dans le cas où il serait impossible de garantir la protection de la santé des personnes présentes à l’audience, les débats doivent se tenir en chambre du conseil, c’est-à-dire hors la présence du public. Ne sont visées que les audiences de jugement, dans la mesure où les audiences de conciliation et d’orientation ne sont pas publiques (Cf. article R. 1454-8 du Code du travail).

Par ailleurs, l’ordonnance prévoit la possibilité pour les juridictions de tenir les audiences en utilisant notamment la visioconférence. Cette décision est insusceptible de recours. Lorsque cela est techniquement ou matériellement impossible, le juge ou le Président de la formation de jugement peut également décider d’entendre les parties et leur avocat par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. L’ensemble de ces moyens de communication doivent toujours permettre de s’assurer de l’identité des parties et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges.

Lorsque toutes les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction peut décider de statuer sans audience et selon une procédure écrite, et ce, sans que les parties ne puissent s’y opposer. La juridiction doit informer les parties de cette décision par l’intermédiaire de leurs avocats.

Lorsque les parties ne sont ni assistées ni représentées par un avocat ou qu’elles sont assistées ou représentées par une personne autre qu’un avocat (exemple : un défenseur syndical), il est toujours possible d’appliquer le droit commun de la procédure sans audience, subordonné à l’accord de toutes les parties (article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire).

S’agissant des référés, la juridiction peut rejeter la demande avant l’audience, par ordonnance non contradictoire, si elle considère que la demande est irrecevable ou qu’il n’y a pas lieu à référé. La décision est susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation selon le montant et la nature de la demande.

S’agissant enfin des décisions rendues, elles pourront être portées à la connaissance des parties par tout moyen, et ce sans préjudice des règles de notification des décisions.

 

2 –  Les mesures particulières prises par certains Conseils de prud’hommes

 

Focus sur le Conseil de prud’hommes de Paris 

Le Conseil de prud’hommes de Paris est fermé au public.

Toutes les audiences qui étaient déjà fixées sont annulées et renvoyées à une date ultérieure qui sera communiquée lorsque les circonstances le permettront.

En revanche, le Conseil a exceptionnellement maintenu certaines audiences de référés, en présence des parties et de leurs conseils aux dates suivantes :

> Les 27 et 29 avril 2020,

> Les 4, 6, 11 et 13 mai 2020.

Par ailleurs, le Conseil a indiqué que les audiences de conciliation et d’orientation fixées les 12, 13, 14 et 15 mai prochains devant la section Encadrement se tiendraient également.

Il existe plusieurs moyens de communication avec le CPH de Paris :

> par e-mail à l’adresse suivante : cph-paris@justice.fr

> par téléphone : accueil téléphonique uniquement du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h (01.40.38.52.00).

Les requêtes devant le Conseil de prud’hommes peuvent toujours être envoyées par courrier.

Sauf circonstance particulière liée au Covid-19 (maladie, impossibilité de contacter le client, impossibilité d’accéder au dossier, etc.), les délais de communication fixés par le Conseil doivent être respectés.

 

Focus sur le Conseil de prud’hommes de Lyon

Dans une ordonnance du 20 avril 2020, le Premier Président de la Cour d’appel de Lyon a désigné 4 magistrats du Tribunal judiciaire de Lyon pour traiter des affaires de référés du conseil de prud’hommes de Lyon qui est fermé jusqu’à nouvel ordre.

 

Focus sur les autres Conseils de prud’hommes

 Les Conseils de prud’hommes d’Ile-de-France ainsi que ceux des autres grandes villes de France (Marseille, Toulouse, Montpellier, Nice, Strasbourg, Bordeaux, Nantes et Lille) sont également fermés au public et leurs audiences sont reportées sine die.

Les audiences de référés sont pour la plupart très souvent annulées, certains Conseils ayant cependant décidé de maintenir certaines audiences, notamment à Boulogne-Billancourt ou Valenciennes.

Les greffes aviseront par tout moyen les parties des dates de renvoi dès qu’elles auront été fixées.

D’ici là, il reste néanmoins possible de saisir les Conseils de prud’hommes par courrier : les greffiers enregistrent les affaires mais ne convoquent pas les parties pour l’instant, à défaut d’être en capacité de fixer la date d’audience.

 

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Le contentieux prud’homal est donc à l’arrêt, ce qui va contribuer à augmenter encore les délais de jugement parfois déjà très importants devant certains Conseils de prud’hommes, avec comme corollaire l’inéluctable perte de confiance dans le service public de la justice.

 

 

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