FLASH INFO COVID-19 N°5

06/04/2020

Par un décret n°2020-395 du 3 avril 2020le Gouvernement autorise l’établissement d’actes notariés à distance, sur support électronique, et en fixe les conditions et modalités, afin de pallier l’impossibilité pour les parties d’être physiquement présentes en l’Etude du notaire pour la signature de l’acte pendant la période d’urgence sanitaire. 

Ce décret entre en vigueur le 5 avril 2020 et n’a vocation à s’appliquer que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, c’est à dire jusqu’au 24 juin 2020. 

 

1 – Règles habituelles d’établissement d’un acte notarié en l’absence d’une ou plusieurs parties ou personnes concourant à l’acte

En principe, si une partie ou personne concourant à l’acte notarié ne peut pas être présente ou représentée lors de l’établissement de cet acte devant le notaire instrumentaire, elle doit impérativement se rendre chez un autre notaire qui sera chargé de recueillir son consentement ou sa déclaration. 

Ce second notaire comparaît devant le notaire instrumentaire en lieu et place de son client absent et participe à l’établissement de l’acte (article 20 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires). 

En temps normal, toute partie ou personne concourant à un acte notarié doit donc se déplacer et se présenter physiquement chez un notaire, qu’il s’agisse du notaire instrumentaire ou de celui chargé de comparaître à sa place pour l’établissement de l’acte : ces règles sont bien évidemment incompatibles avec les mesures de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus covid-19. 

 

2 – Règles dérogatoires autorisant, jusqu’au 24 juin 2020, l’établissement d’un acte notarié à distance sur support électronique par le seul notaire instrumentaire 

Le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 prévoit une dérogation exceptionnelle au principe ci-avant rappelé en autorisant les personnes concernées à établir un acte notarié à distance au moyen d’un support électronique, ce à partir du 5 avril 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (laquelle fin doit intervenir le 24 mai 2020 sauf prorogation éventuelle), soit jusqu’au 24 juin 2020. 

En effet, ce décret prévoit que le notaire instrumentaire est exceptionnellement autorisé, malgré l’absence physique d’une ou toutes les parties ou toute personne concourant à l’acte, à établir un acte notarié sur support électronique. 

Pour ce faire, l’huissier instrumentaire doit lui-même recueillir : 

  • les informations nécessaires à l’établissement de l’acte et  
  • le consentement ou la déclaration de chaque signataire au moyen d’un système de communication ou de transmission de l’information sécurisé garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité de son contenu. Ce système doit également être agréé par le Conseil supérieur du notariat. 

Simultanément et par un procédé sécurisé permettant d’obtenir une signature électronique dite « qualifiée », le notaire instrumentaire recueille la signature de chacune des parties et personnes concourant à l’acte. 

Enfin, l’apposition par le notaire instrumentaire de sa propre signature électronique sécurisée confère à l’acte son caractère authentique et le rend parfait. 

 

Notre cabinet reste activement mobilisé pour vous assister dans toutes problématiques en relation avec ces sujets. N’hésitez pas à nous contacter (voir nos coordonnées ci-dessous ou encore notre site internet www.lecspartners.com). 

 

Cette publication électronique n’a qu’une vocation d’information générale non exhaustive. Elle ne saurait constituer ou être interprétée comme un acte de conseil juridique du cabinet Laude Esquier Champey. 

 

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